# Article 555

de [Code du travail](https://madda.ma/fr/loi-65-99)

Livre VI: du Règlement des conflits collectifs du travail › Chapitre Il: De la conciliation › Section 1: Tentative de conciliation au niveau de l'inspection du travail

A l'issue des séances de conciliation, le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou province ou l'agent chargé de l'inspection du travail, selon le cas, dresse immédiatement un procès-verbal où sont consignés l'accord total ou partiel, la non-conciliation et, le cas échéant, la non comparution des parties.

Le procès-verbal est signé, selon le cas, par le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou province ou par l'agent chargé de l'inspection du travail ainsi que par les parties. Copie en est remise aux parties intéressées ou leur est notifiée le cas échéant.


> Référence: Article 555, Loi n° 65-99 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-99/555
> - Article: Article 555
> - Texte: Code du travail
> - Numéro: 65-99
> - Version consolidée au: 26 octobre 2011 (2011-10-26)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/code%20du%20travail-1714463246806.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
