# Article 570

de [Code du travail](https://madda.ma/fr/loi-65-99)

Livre VI: du Règlement des conflits collectifs du travail › Chapitre III: De l'arbitrage › Section I: De la procédure d'arbitrage

L'arbitre convoque les parties, par télégramme, dans un délai maximum de quatre jours à compter de la date à laquelle il reçoit le procès-verbal.

Les parties doivent comparaître personnellement devant l'arbitre ou se faire représenter par un représentant légal si une force majeure les empêche de se présenter eux-mêmes.

Toute personne morale partie au conflit doit se faire représenter par un représentant légal.

Pour l'accomplissement de sa mission, l'arbitre dispose des mêmes attributions que celles du président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation prévues à l'article 561 ci-dessus.


> Référence: Article 570, Loi n° 65-99 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-99/570
> - Article: Article 570
> - Texte: Code du travail
> - Numéro: 65-99
> - Version consolidée au: 26 octobre 2011 (2011-10-26)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/code%20du%20travail-1714463246806.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
