# Article 578

de [Code du travail](https://madda.ma/fr/loi-65-99)

Livre VI: du Règlement des conflits collectifs du travail › Chapitre III: De l'arbitrage › Section II: Les recours formés contre les décisions d'arbitrage

La chambre d'arbitrage doit prononcer sa décision dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de sa saisine.

La décision d'arbitrage de la chambre doit être notifiée aux parties dans les vingt-quatre heures suivant la date de son prononcé.


> Référence: Article 578, Loi n° 65-99 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-99/578
> - Article: Article 578
> - Texte: Code du travail
> - Numéro: 65-99
> - Version consolidée au: 26 octobre 2011 (2011-10-26)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/code%20du%20travail-1714463246806.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
