# Article 580

de [Code du travail](https://madda.ma/fr/loi-65-99)

Livre VI: du Règlement des conflits collectifs du travail › Chapitre III: De l'arbitrage › Section II: Les recours formés contre les décisions d'arbitrage

Lorsque la chambre d'arbitrage prononce la cassation de la nouvelle décision rendue par l'arbitre et contre laquelle un autre recours est formé, elle doit désigner un rapporteur parmi ses membres en vue d'effectuer une enquête complémentaire.

La chambre d'arbitrage prononce, dans les trente jours suivant l'arrêt de cassation, un arrêt d'arbitrage non susceptible de recours.


> Référence: Article 580, Loi n° 65-99 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-99/580
> - Article: Article 580
> - Texte: Code du travail
> - Numéro: 65-99
> - Version consolidée au: 26 octobre 2011 (2011-10-26)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/code%20du%20travail-1714463246806.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
