# Article 64

de [Code du travail](https://madda.ma/fr/loi-65-99)

Livre premier: Des conventions relatives au travail › Titre premier: Du contrat de travail › Chapitre V: De la suspension et de la cessation du contrat de travail › Section V: Du licenciement par mesure disciplinaire

Une copie de la décision de licenciement ou de la lettre de démission est adressée à l'agent chargé de l'inspection du travail.

La décision de licenciement doit comporter les motifs justifiant le licenciement du salarié, la date à laquelle il a été entendu et être assortie du procès-verbal visé à l'article 62 ci-dessus.

Le tribunal ne peut connaître que des motifs mentionnés dans la décision de licenciement et des circonstances dans lesquelles elle a été prise.


> Référence: Article 64, Loi n° 65-99 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-99/64
> - Article: Article 64
> - Texte: Code du travail
> - Numéro: 65-99
> - Version consolidée au: 26 octobre 2011 (2011-10-26)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/code%20du%20travail-1714463246806.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
