# Article 8

de [Loi n° 68-99 relative au dépôt légal](https://madda.ma/fr/loi-68-99)

Chapitre II: Le champ d'application du dépôt légal

Sont habilités à recevoir et à gérer le dépôt légal pour le compte de l'Etat les organismes suivants :

- – la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc ;
- – les services administratifs autorisés par la Bibliothèque nationale et disposant des moyens propres à assurer le respect des objectifs définis à l'article 2 mentionné ci-dessus.

Les conditions et modalités de l'octroi des autorisations précitées par la Bibliothèque nationale sont fixées par voie réglementaire.


---

[9] Voir article 6 du décret n° 2-99-1030, précité. Article 6 : «Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 68-99 précitée, les conditions et les modalités de l'octroi des agréments délivrés par la Bibliothèque nationale sont fixées par arrêté du ministre de la culture. »

> Référence: Article 8, Loi n° 68-99 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-68-99/8
> - Article: Article 8
> - Texte: Loi n° 68-99 relative au dépôt légal
> - Numéro: 68-99
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/29/D%C3%A9p%C3%B4t%20L%C3%A9gal-1709198081730.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
