# Article 104

de [Code de la famille](https://madda.ma/fr/loi-70-03)

LIVRE II: DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE ET DE SES EFFETS › TITRE IV: DU DIVORCE JUDICIAIRE (TATLIQ) › CHAPITRE II: DU DIVORCE JUDICIAIRE POUR D'AUTRES › SECTION III: - DE L'ABSENCE

Si l'époux s'absente du foyer conjugal durant une période excédant une année, l'épouse a la faculté de demander le divorce judiciaire.

Le tribunal s'assure, par tous moyens, de cette absence, de sa durée et du lieu où se trouve l'absent.

Le tribunal notifie à l'époux, dont l'adresse est connue, la requête de l'instance afin d'y répondre, en l'avisant que s'il persiste dans son absence ou ne fait pas venir son épouse auprès de lui, le tribunal prononcera le divorce.


> Référence: Article 104, Loi n° 70-03 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-70-03/104
> - Article: Article 104
> - Texte: Code de la famille
> - Numéro: 70-03
> - Version consolidée au: 4 février 2016 (2016-02-04)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/DAHIR%20N%C2%B0%201-04-22%20PORTANT%20PROMULGATION%20DE%20LA%20LOI.PDF-1734012188728.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
