# Article 124

de [Code de la famille](https://madda.ma/fr/loi-70-03)

LIVRE II: DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE ET DE SES EFFETS › TITRE VI: DES CATEGORIES DE DIVORCE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE ET DE DIVORCE JUDICIAIRE › CHAPITRE II: DU DIVORCE RÉVOCABLE (RIJII) ET DU

L'époux peut reprendre les liens conjugaux avec son épouse pendant la période de viduité.

L'époux qui désire le rétablissement des liens conjugaux avec son épouse, après un divorce révocable, doit faire établir l'acte de reprise par deux adoul lesquels en informent immédiatement le juge.

Le juge doit, avant d'homologuer l'acte de reprise, convoquer l'épouse pour l'en informer. Si celle-ci refuse la reprise de la vie conjugale, elle peut recourir à la procédure de discorde prévue à l'Article 94 ci-dessus.


> Référence: Article 124, Loi n° 70-03 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-70-03/124
> - Article: Article 124
> - Texte: Code de la famille
> - Numéro: 70-03
> - Version consolidée au: 4 février 2016 (2016-02-04)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/DAHIR%20N%C2%B0%201-04-22%20PORTANT%20PROMULGATION%20DE%20LA%20LOI.PDF-1734012188728.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
