# Article 136

de [Code de la famille](https://madda.ma/fr/loi-70-03)

LIVRE II: DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE ET DE SES EFFETS › TITRE VII: DES EFFETS DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE › CHAPITRE PREMIER: DE LA PÉRIODE DE VIDUITÉ (IDDA) › SECTION II: - DE LA PERIODE DE VIDUITE DE LA FEMME ENCEINTE

La période de viduité que doit observer la femme non enceinte est de:

- 1) trois périodes intermenstruelles complètes pour celle sujette au flux menstruel;
- 2) trois mois pour celle qui n'a jamais été sujette au flux menstruel ou celle qui a atteint la ménopause. Si elle a ses menstrues avant la fin de la période de viduité, celle-ci est prolongée de trois périodes intermenstruelles;
- 3) trois mois après une attente de neuf mois pour celle dont les menstrues sont tardives ou qui ne peut distinguer le flux menstruel d'un autre écoulement sanguin.


> Référence: Article 136, Loi n° 70-03 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-70-03/136
> - Article: Article 136
> - Texte: Code de la famille
> - Numéro: 70-03
> - Version consolidée au: 4 février 2016 (2016-02-04)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/DAHIR%20N%C2%B0%201-04-22%20PORTANT%20PROMULGATION%20DE%20LA%20LOI.PDF-1734012188728.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
