# Article 15

de [Code de la famille](https://madda.ma/fr/loi-70-03)

LIVRE PREMIER: DU MARIAGE › TITRE PREMIER: DES FIANÇAILLES ET DU MARIAGE › CHAPITRE II: DU MARIAGE

Les marocains, ayant contracté mariage conformément à la législation locale du pays de résidence, doivent déposer une copie de l'acte de mariage, dans un délai de trois mois courant à compter de la date de sa conclusion, aux services consulaires marocains du lieu d'établissement de l'acte.

En l'absence de services consulaires, copie de l'acte de mariage est adressée dans le même délai au ministère chargé des affaires étrangères.

Ce ministère procède à la transmission de ladite copie à l'officier d'état civil et à la section de la justice de la famille du lieu de naissance de chacun des conjoints.

Si les conjoints ou l'un d'eux ne sont pas nés au Maroc, la copie est adressée à la section de la justice de la famille de Rabat et au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat.


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[3] Alinéa premier de l’article 15 ci-dessus a été complété et modifié en vertu de l’article unique du dahir 1.21.73 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 65.21, Edition Générale du Bulletin Officiel en version arabe n° 7008 du 18 hija 1442 (29 juillet 2021), p 5774; (la modification a été publiée uniquement en arabe).

> Référence: Article 15, Loi n° 70-03 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-70-03/15
> - Article: Article 15
> - Texte: Code de la famille
> - Numéro: 70-03
> - Version consolidée au: 4 février 2016 (2016-02-04)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/DAHIR%20N%C2%B0%201-04-22%20PORTANT%20PROMULGATION%20DE%20LA%20LOI.PDF-1734012188728.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
