# Article 153

de [Code de la famille](https://madda.ma/fr/loi-70-03)

LIVRE III: DE LA NAISSANCE ET DE SES EFFETS › TITRE PREMIER: DE LA FILIATION PARENTALE (BOUNOUWWA) ET DE LA FILIATION PATERNELLE (NASAB) › CHAPITRE II: DE LA FILIATION PATERNELLE ET DE SES

Les rapports conjugaux sont prouvés par les mêmes moyens que le mariage.

Les rapports conjugaux, assortis de leurs conditions, constituent une preuve irréfutable établissant la filiation paternelle. Ils ne peuvent être contestés que par le mari, suivant la procédure du serment d'anathème (Liâane) ou par le moyen d'une expertise formelle, et ce à condition:

- – que l'époux concerné produise des preuves probantes à l'appui de ses allégations ; et
- – que ladite expertise soit ordonnée par le tribunal.


> Référence: Article 153, Loi n° 70-03 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-70-03/153
> - Article: Article 153
> - Texte: Code de la famille
> - Numéro: 70-03
> - Version consolidée au: 4 février 2016 (2016-02-04)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/DAHIR%20N%C2%B0%201-04-22%20PORTANT%20PROMULGATION%20DE%20LA%20LOI.PDF-1734012188728.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
