# Article 156

de [Code de la famille](https://madda.ma/fr/loi-70-03)

LIVRE III: DE LA NAISSANCE ET DE SES EFFETS › TITRE PREMIER: DE LA FILIATION PARENTALE (BOUNOUWWA) ET DE LA FILIATION PATERNELLE (NASAB) › CHAPITRE II: DE LA FILIATION PATERNELLE ET DE SES

Si les fiançailles ont eu lieu et qu'il y ait eu consentement mutuel, mais que des circonstances impérieuses ont empêché de dresser l'acte de mariage et que des signes de grossesse apparaissent chez la fiancée, cette grossesse est imputée au fiancé pour rapports sexuels par erreur, si les conditions suivantes sont réunies:

- a) les fiançailles ont été connues des deux familles et approuvées, le cas échéant, par le tuteur matrimonial de la fiancée;
- b) il s'avère que la fiancée est tombée enceinte durant les fiançailles;
- c) les deux fiancés ont reconnu que la grossesse est de leur fait.

Ces conditions sont établies par décision judiciaire non susceptible de recours.

Si le fiancé nie que la grossesse est de son fait, il peut être fait recours à tous moyens légaux de preuve pour établir la filiation paternelle.


> Référence: Article 156, Loi n° 70-03 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-70-03/156
> - Article: Article 156
> - Texte: Code de la famille
> - Numéro: 70-03
> - Version consolidée au: 4 février 2016 (2016-02-04)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/DAHIR%20N%C2%B0%201-04-22%20PORTANT%20PROMULGATION%20DE%20LA%20LOI.PDF-1734012188728.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
