# Article 165

de [Code de la famille](https://madda.ma/fr/loi-70-03)

LIVRE III: DE LA NAISSANCE ET DE SES EFFETS › TITRE II: DE LA GARDE DE L'ENFANT (HADANA) › CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Si aucun des attributaires possibles du droit de garde n'accepte de l'assurer ou si, bien que l'acceptant, il ne remplit pas les conditions requises, les intéressés ou le ministère public saisissent le tribunal, qui décide du choix de la personne la plus apte parmi les proches parents de l'enfant ou parmi d'autres personnes. A défaut, le tribunal opte pour l'une des institutions habilitées à cet effet.


> Référence: Article 165, Loi n° 70-03 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-70-03/165
> - Article: Article 165
> - Texte: Code de la famille
> - Numéro: 70-03
> - Version consolidée au: 4 février 2016 (2016-02-04)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/DAHIR%20N%C2%B0%201-04-22%20PORTANT%20PROMULGATION%20DE%20LA%20LOI.PDF-1734012188728.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
