# Article 17

de [Code de la famille](https://madda.ma/fr/loi-70-03)

LIVRE PREMIER: DU MARIAGE › TITRE PREMIER: DES FIANÇAILLES ET DU MARIAGE › CHAPITRE II: DU MARIAGE

Le mariage est conclu en présence des parties contractantes. Toutefois, une procuration peut être donnée à cet effet, sur autorisation du juge de la famille chargé du mariage, selon les conditions suivantes:

- 1) l’existence de circonstances particulières empêchant le mandant de conclure le mariage en personne ;
- 2) le mandat doit être établi sous la forme authentique ou sous-seing privé avec la signature légalisée du mandant ;
- 3) le mandataire doit être majeur, jouir de sa pleine capacité civile et réunir les conditions de tutelle au cas où il serait mandaté par le tuteur matrimonial (wali) ;
- 4) le mandant doit indiquer dans le mandat le nom de l’autre époux, son signalement et les renseignements relatifs à son identité, ainsi que tout renseignement qu’il juge utile de mentionner ;
- 5) le mandat doit mentionner le montant du Sadaq (la dot) et en préciser, le cas échéant, ce qui doit être versé d’avance ou à terme. Le mandant peut fixer les conditions qu’il désire introduire dans l’acte et les conditions de l’autre partie, acceptées par lui ;
- 6) le mandat doit être visé par le juge de la famille précité, après qu’il se soit assuré de sa conformité aux conditions requises.


> Référence: Article 17, Loi n° 70-03 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-70-03/17
> - Article: Article 17
> - Texte: Code de la famille
> - Numéro: 70-03
> - Version consolidée au: 4 février 2016 (2016-02-04)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/DAHIR%20N%C2%B0%201-04-22%20PORTANT%20PROMULGATION%20DE%20LA%20LOI.PDF-1734012188728.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
