# Article 21

de [Code de la famille](https://madda.ma/fr/loi-70-03)

LIVRE PREMIER: DU MARIAGE › TITRE II: DE LA CAPACITE, DE LA TUTELLE MATRIMONIALE ET DU SADAQ (LA DOT) › CHAPITRE PREMIER: DE LA CAPACITE ET DE LA

Le mariage du mineur est subordonné à l'approbation de son représentant légal.

L'approbation du représentant légal est constatée par sa signature apposée, avec celle du mineur, sur la demande d'autorisation de mariage et par sa présence lors de l'établissement de l'acte de mariage.

Lorsque le représentant légal du mineur refuse d'accorder son approbation, le juge de la famille chargé du mariage statue en l'objet.


> Référence: Article 21, Loi n° 70-03 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-70-03/21
> - Article: Article 21
> - Texte: Code de la famille
> - Numéro: 70-03
> - Version consolidée au: 4 février 2016 (2016-02-04)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/DAHIR%20N%C2%B0%201-04-22%20PORTANT%20PROMULGATION%20DE%20LA%20LOI.PDF-1734012188728.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
