# Article 233

de [Code de la famille](https://madda.ma/fr/loi-70-03)

LIVRE IV: DE LA CAPACITE ET DE LA REPRESENTATION LEGALE › TITRE II: DE LA REPRESENTATION LEGALE › CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le représentant légal exerce sa tutelle sur la personne et les biens du mineur, jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de la majorité légale. Il l'exerce également sur la personne qui a perdu la raison, jusqu'à la levée de son interdiction par un jugement. La représentation légale, exercée sur le prodigue et le faible d'esprit, se limite à leurs biens, jusqu'à la levée de l'interdiction par jugement.


> Référence: Article 233, Loi n° 70-03 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-70-03/233
> - Article: Article 233
> - Texte: Code de la famille
> - Numéro: 70-03
> - Version consolidée au: 4 février 2016 (2016-02-04)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/DAHIR%20N%C2%B0%201-04-22%20PORTANT%20PROMULGATION%20DE%20LA%20LOI.PDF-1734012188728.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
