# Article 251

de [Code de la famille](https://madda.ma/fr/loi-70-03)

LIVRE IV: DE LA CAPACITE ET DE LA REPRESENTATION LEGALE › TITRE II: DE LA REPRESENTATION LEGALE › CHAPITRE II: DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES › SECTION II: - DU TUTEUR TESTAMENTAIRE ET DU TUTEUR DATIF

Le ministère public, le représentant légal, le conseil de famille, un ou plusieurs proches parents, peuvent, à l'issue de l'inventaire, présenter leurs observations au juge chargé des tutelles au sujet de l'estimation de la pension alimentaire nécessaire à l'interdit et sur le choix des voies susceptibles de lui assurer une formation et une orientation éducative de qualité et une gestion saine de ses biens.

Il est institué un conseil de famille chargé d'assister la justice dans ses attributions relatives aux affaires de la famille. Sa composition et ses attributions sont fixées par voie réglementaire.


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[13] Décret n° 2-04-88 du 25 rabii II 1425 (14 juin 2004) relatif à la composition et aux attributions du conseil de la famille; Bulletin Officiel n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre 2005), p. 702.

> Référence: Article 251, Loi n° 70-03 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-70-03/251
> - Article: Article 251
> - Texte: Code de la famille
> - Numéro: 70-03
> - Version consolidée au: 4 février 2016 (2016-02-04)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/DAHIR%20N%C2%B0%201-04-22%20PORTANT%20PROMULGATION%20DE%20LA%20LOI.PDF-1734012188728.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
