# Article 317

de [Code de la famille](https://madda.ma/fr/loi-70-03)

LIVRE V: DU TESTAMENT › TITRE II: DE LA SUBSTITUTION D'HERITIER (TANZIL)

Lorsqu'en cas de Tanzil, il existe un héritier réservataire (Fardh) et si l'auteur du Tanzil formule expressément sa volonté d'attribuer au bénéficiaire du Tanzil une part égale à celle de l'héritier auquel il est assimilé, la détermination des parts s'opère au moyen de fractions (aoûl) et le Tanzil entraîne, de ce fait, la réduction des parts de chacun.

Si l'auteur du Tanzil n'a pas formulé expressément sa volonté d'attribuer au bénéficiaire une part égale à celle de l'héritier auquel il est assimilé, les parts sont calculées en tenant compte de l'existence parmi les héritiers de la personne instituée en tant qu'héritier (Monazzal), qui reçoit une part égale à celle dévolue à l'héritier auquel elle est assimilée. Le reste de la succession, revenant aux héritiers réservataires (Fardh) et autres, est partagé entre les bénéficiaires comme s'il n'y avait pas eu de Tanzil, dont l'existence entraîne, de ce fait, la réduction des parts de tous les héritiers réservataires et aâsaba.


> Référence: Article 317, Loi n° 70-03 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-70-03/317
> - Article: Article 317
> - Texte: Code de la famille
> - Numéro: 70-03
> - Version consolidée au: 4 février 2016 (2016-02-04)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/DAHIR%20N%C2%B0%201-04-22%20PORTANT%20PROMULGATION%20DE%20LA%20LOI.PDF-1734012188728.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
