# Article 32

de [Code de la famille](https://madda.ma/fr/loi-70-03)

LIVRE PREMIER: DU MARIAGE › TITRE II: DE LA CAPACITE, DE LA TUTELLE MATRIMONIALE ET DU SADAQ (LA DOT) › CHAPITRE II: DU SADAQ (LA DOT)

L'intégralité du Sadaq est acquise à l'épouse, en cas de consommation du mariage ou de décès de l'époux avant cette consommation.

En cas de divorce sous contrôle judiciaire avant la consommation du mariage, l'épouse a droit à la moitié du Sadaq fixé.

Lorsque le mariage n'est pas consommé, l'épouse ne peut prétendre au Sadaq dans les cas suivants:

- 1) lorsque l'acte de mariage est résilié;
- 2) lorsque le mariage est dissous pour vice rédhibitoire constaté chez l'un des époux;
- 3) lorsqu'il y a divorce sous contrôle judiciaire dans le cas du mariage où la fixation du Sadaq est déléguée.


> Référence: Article 32, Loi n° 70-03 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-70-03/32
> - Article: Article 32
> - Texte: Code de la famille
> - Numéro: 70-03
> - Version consolidée au: 4 février 2016 (2016-02-04)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/DAHIR%20N%C2%B0%201-04-22%20PORTANT%20PROMULGATION%20DE%20LA%20LOI.PDF-1734012188728.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
