# Article 352

de [Code de la famille](https://madda.ma/fr/loi-70-03)

LIVRE VI: DE LA SUCCESSION › TITRE V: DE L'HERITAGE PAR VOIE DE TAASIB

Les héritiers âsaba avec autrui sont les sœurs germaines ou consanguines, en présence de fille ou de fille de fils à l'infini, elles recueillent le reste de la succession après le prélèvement des parts de Fardh.

Dans ce cas, les sœurs germaines sont assimilées aux frères germains et les sœurs consanguines aux frères consanguins, elles sont soumises aux mêmes règles qu'eux par rapport aux autres héritiers âsaba dans l'attribution prioritaire de la succession, en fonction de la catégorie, du degré et de la force du lien de parenté.


> Référence: Article 352, Loi n° 70-03 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-70-03/352
> - Article: Article 352
> - Texte: Code de la famille
> - Numéro: 70-03
> - Version consolidée au: 4 février 2016 (2016-02-04)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/DAHIR%20N%C2%B0%201-04-22%20PORTANT%20PROMULGATION%20DE%20LA%20LOI.PDF-1734012188728.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
