# Article 354

de [Code de la famille](https://madda.ma/fr/loi-70-03)

LIVRE VI: DE LA SUCCESSION › TITRE V: DE L'HERITAGE PAR VOIE DE TAASIB

- 1) Lorsque l'aïeul paternel est en présence uniquement de frères germains et/ou de sœurs germaines ou lorsqu'il est en concours uniquement avec des frères consanguins et/ou des sœurs consanguines, il a droit à la plus forte des deux parts suivantes : le tiers de la succession ou la part lui revenant après le partage avec les frères et sœurs.
- 2) Lorsqu'il est en présence à la fois de frères et sœurs germains et consanguins, il a droit à la plus forte des deux parts suivantes :

le tiers de la succession ou la part lui revenant après le partage avec les frères et sœurs, en appliquant la règle de la mouâdda.

- 3) Lorsqu'il est avec des frères et sœurs et des héritiers à Fardh, il a droit à la plus forte des trois parts suivantes : le sixième de la succession, le tiers du reste de la succession après prélèvement des parts des héritiers à Fardh ou la part lui revenant après partage avec les frères et sœurs, en qualité d'héritier de sexe masculin, en appliquant, dans tous les cas, la règle de la mouâdda.


> Référence: Article 354, Loi n° 70-03 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-70-03/354
> - Article: Article 354
> - Texte: Code de la famille
> - Numéro: 70-03
> - Version consolidée au: 4 février 2016 (2016-02-04)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/DAHIR%20N%C2%B0%201-04-22%20PORTANT%20PROMULGATION%20DE%20LA%20LOI.PDF-1734012188728.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
