# Article 360

de [Code de la famille](https://madda.ma/fr/loi-70-03)

LIVRE VI: DE LA SUCCESSION › TITRE VII: DES CAS PARTICULIERS

Le cas mouâdda Lorsqu'il y a, avec les frères et sœurs germains, des frères et sœurs consanguins, les premiers font entrer l'aïeul en ligne de compte avec les seconds pour éviter que l'aïeul ne reçoive une trop forte part de la succession. Ensuite, si, dans le groupe des frères et sœurs germains, figurent plus d'une sœur, ces héritiers prennent la part des frères et sœurs consanguins. S'il ne s'y trouve qu'une sœur germaine, elle reçoit l'intégralité de sa part de Fardh, et le reste de la succession est partagé entre les frères et sœurs consanguins, l'héritier recueille le double de la part de l'héritière.


> Référence: Article 360, Loi n° 70-03 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-70-03/360
> - Article: Article 360
> - Texte: Code de la famille
> - Numéro: 70-03
> - Version consolidée au: 4 février 2016 (2016-02-04)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/DAHIR%20N%C2%B0%201-04-22%20PORTANT%20PROMULGATION%20DE%20LA%20LOI.PDF-1734012188728.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
