# Article 45

de [Code de la famille](https://madda.ma/fr/loi-70-03)

LIVRE PREMIER: DU MARIAGE › TITRE III: DES EMPÊCHEMENTS AU MARIAGE › CHAPITRE II: DES EMPÊCHEMENTS TEMPORAIRES

Lorsqu'il est établi, au cours des débats, l'impossibilité de la poursuite de la relation conjugale et que l'épouse dont le mari envisage de lui adjoindre une épouse persiste à demander le divorce, le tribunal fixe un montant correspondant à tous les droits de l'épouse et de leurs enfants que l'époux a l'obligation d'entretenir.

L'époux doit consigner la somme fixée dans un délai n'excédant pas sept jours.

Dès la consignation de la somme, le tribunal prononce un jugement de divorce. Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours, dans sa partie mettant fin à la relation conjugale.

La non-consignation de la somme précitée, dans le délai imparti, est considérée comme une renonciation de l'époux à sa demande de prendre une autre épouse.

Lorsque l'époux persiste à demander l'autorisation de prendre une autre épouse et que la première ne donne pas son accord, sans pour autant demander le divorce, le tribunal applique, d'office, la procédure de discorde (Chiqaq) prévue aux Articles 94 à 97 ci-dessous.


> Référence: Article 45, Loi n° 70-03 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-70-03/45
> - Article: Article 45
> - Texte: Code de la famille
> - Numéro: 70-03
> - Version consolidée au: 4 février 2016 (2016-02-04)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/DAHIR%20N%C2%B0%201-04-22%20PORTANT%20PROMULGATION%20DE%20LA%20LOI.PDF-1734012188728.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
