# Article 46

de [Code de la famille](https://madda.ma/fr/loi-70-03)

LIVRE PREMIER: DU MARIAGE › TITRE III: DES EMPÊCHEMENTS AU MARIAGE › CHAPITRE II: DES EMPÊCHEMENTS TEMPORAIRES

Si le mari est autorisé à prendre une autre épouse, le mariage avec celle-ci ne peut être conclu qu'après qu'elle ait été informée par le juge que le prétendant est déjà marié et qu'elle ait exprimé son consentement.

L'avis et le consentement sont consignés dans un procès-verbal officiel.


> Référence: Article 46, Loi n° 70-03 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-70-03/46
> - Article: Article 46
> - Texte: Code de la famille
> - Numéro: 70-03
> - Version consolidée au: 4 février 2016 (2016-02-04)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/DAHIR%20N%C2%B0%201-04-22%20PORTANT%20PROMULGATION%20DE%20LA%20LOI.PDF-1734012188728.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
