# Article 68

de [Code de la famille](https://madda.ma/fr/loi-70-03)

LIVRE PREMIER: DU MARIAGE › TITRE VI: DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET DES FORMALITES REQUISES POUR L'ETABLISSEMENT DE L'ACTE DE MARIAGE

Le libellé de l'acte de mariage est transcrit sur le registre tenu à cet effet, à la section de la justice de la famille. Un extrait en est adressé à l'officier d'état civil du lieu de naissance des époux, accompagné d'un certificat de remise et ce, dans un délai de 15 jours courant à compter de la date d'homologation de l'acte de mariage par le juge.

Toutefois, si l'un des deux époux ou les deux à la fois ne sont pas nés au Maroc, l'extrait est transmis au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat.

L'officier d'état civil est tenu de porter toutes les mentions de l'extrait, en marge de l'acte de naissance de chacun des époux.

La forme, le contenu du registre prévu au premier alinéa ci-dessus ainsi que les mentions précitées, sont fixés par arrêté du ministre de la justice.


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[9] Arrêté du ministre de la justice n° 271-04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) fixant les informations devant être portées sur l'extrait d'acte de mariage; Bulletin Officiel n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre 2005), p. 703.

[10] Arrêté du ministre de la justice n° 272-04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) fixant la forme et le contenu du registre réservé à la transcription du libellé de l'acte de mariage; Bulletin Officiel n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre 2005), p. 704.

> Référence: Article 68, Loi n° 70-03 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-70-03/68
> - Article: Article 68
> - Texte: Code de la famille
> - Numéro: 70-03
> - Version consolidée au: 4 février 2016 (2016-02-04)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/DAHIR%20N%C2%B0%201-04-22%20PORTANT%20PROMULGATION%20DE%20LA%20LOI.PDF-1734012188728.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
