# Article 74

de [Code de la famille](https://madda.ma/fr/loi-70-03)

LIVRE II: DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE ET DE SES EFFETS › TITRE II: DU DECES ET DE LA RESILIATION › CHAPITRE PREMIER: DU DÉCÈS

Le décès et la date à laquelle il a eu lieu sont établis devant le tribunal par tout moyen recevable.

Le tribunal prononce le décès du disparu conformément à l'Article 327 et suivants du présent Code.


> Référence: Article 74, Loi n° 70-03 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-70-03/74
> - Article: Article 74
> - Texte: Code de la famille
> - Numéro: 70-03
> - Version consolidée au: 4 février 2016 (2016-02-04)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/DAHIR%20N%C2%B0%201-04-22%20PORTANT%20PROMULGATION%20DE%20LA%20LOI.PDF-1734012188728.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
