# Article 89

de [Code de la famille](https://madda.ma/fr/loi-70-03)

LIVRE II: DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE ET DE SES EFFETS › TITRE III: DU DIVORCE SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE

Si l'époux consent le droit d'option au divorce à l'épouse, celle-ci peut l'exercer en saisissant le tribunal d'une demande, conformément aux dispositions des Articles 79 et 80 ci-dessus.

Le tribunal s'assure que les conditions du droit d'option sur lesquelles les conjoints se sont mis d'accord sont réunies. Il entreprend la tentative de conciliation, conformément aux dispositions des Articles 81 et 82 ci-dessus.

Si la conciliation n'aboutit pas, le tribunal autorise l'épouse à faire instrumenter l'acte de divorce par deux adoul et statue sur ses droits et, le cas échéant, sur ceux des enfants, conformément aux dispositions des Articles 84 et 85 ci-dessus.

L'époux ne peut révoquer le droit d'option au divorce qu'il a consenti à l'épouse.


> Référence: Article 89, Loi n° 70-03 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-70-03/89
> - Article: Article 89
> - Texte: Code de la famille
> - Numéro: 70-03
> - Version consolidée au: 4 février 2016 (2016-02-04)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/DAHIR%20N%C2%B0%201-04-22%20PORTANT%20PROMULGATION%20DE%20LA%20LOI.PDF-1734012188728.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
