# Article 102

de [Loi n° 71-18 relative à la police des ports](https://madda.ma/fr/loi-71-18)

Chapitre XIV: Les infractions, les procédures et les sanctions

Sont chargés de la recherche et du constat des infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application, outre les officiers de la police judiciaire, les commandants des ports, les officiers des ports, les agents de la capitainerie et toute personne agréée par l'autorité portuaire conformément à la loi n° 15-02 précitée, tous désignés, ci-après par " agents verbalisateurs ".

Dans l'exercice de leurs missions, les agents verbalisateurs peuvent directement requérir la force publique.


> Référence: Article 102, Loi n° 71-18 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-71-18/102
> - Article: Article 102
> - Texte: Loi n° 71-18 relative à la police des ports
> - Numéro: 71-18
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/28/Dahir%20n%C2%B0%201-21-49%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2071-18%20relative%20%C3%A0%20la%20police%20des%20ports-1769598912146.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
