# Article 103

de [Loi n° 71-18 relative à la police des ports](https://madda.ma/fr/loi-71-18)

Chapitre XIV: Les infractions, les procédures et les sanctions

Le procès-verbal de constat des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application doit contenir notamment les éléments suivants :

- – Le nom et la qualité de l'agent verbalisateur ;
- – Le nom et la qualité du contrevenant ;
- – La nature de l'infraction et le lieu où elle a été commise ;
- – La date et l'heure de l'infraction ;
- – L’identité du navire concerné par l'infraction ;
- – La date et l'heure d'établissement du procès-verbal ;
- – En cas de saisie de véhicules, engins ou outillage ayant servi à commettre l'infraction ou de saisie d'objets provenant de l'infraction, la mention de leur nature, la date et le lieu où la saisie a eu lieu.

Le procès-verbal doit comporter la signature de l'agent verbalisateur et celle du contrevenant. En cas de refus par ce dernier de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.

Copie du procès-verbal est remise au contrevenant.


> Référence: Article 103, Loi n° 71-18 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-71-18/103
> - Article: Article 103
> - Texte: Loi n° 71-18 relative à la police des ports
> - Numéro: 71-18
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/28/Dahir%20n%C2%B0%201-21-49%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2071-18%20relative%20%C3%A0%20la%20police%20des%20ports-1769598912146.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
