# Article 135

de [Loi n° 71-18 relative à la police des ports](https://madda.ma/fr/loi-71-18)

Chapitre XIV: Les infractions, les procédures et les sanctions

Les amendes administratives prévues par la présente loi sont payées au profit de l'autorité portuaire, sur la base des ordres de paiement qu'elle émet à cet effet.

Le paiement doit intervenir dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours de la date de l'émission de l'ordre de paiement.

En cas de refus par le contrevenant de payer l'amende, il est procédé au recouvrement conformément à la procédure de recouvrement des créances publiques en vigueur.


> Référence: Article 135, Loi n° 71-18 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-71-18/135
> - Article: Article 135
> - Texte: Loi n° 71-18 relative à la police des ports
> - Numéro: 71-18
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/28/Dahir%20n%C2%B0%201-21-49%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2071-18%20relative%20%C3%A0%20la%20police%20des%20ports-1769598912146.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
