# Article 30

de [Loi n° 71-18 relative à la police des ports](https://madda.ma/fr/loi-71-18)

Chapitre III: Organisation des mouvements et stationnement des navires au port

Sans préjudice des dispositions des articles 88 et 91 ci-dessous, tout navire doit quitter le port immédiatement dès que les opérations ayant justifiés son accostage au port ont été effectivement terminées.

Toutefois, le départ du navire peut être retardé ou avancé par la capitainerie du port, pour des raisons de sûreté ou sécurité.

Les dispositions visées ci-dessus ne s'appliquent pas aux navires de pêche maritime battant pavillon marocain.


> Référence: Article 30, Loi n° 71-18 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-71-18/30
> - Article: Article 30
> - Texte: Loi n° 71-18 relative à la police des ports
> - Numéro: 71-18
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/28/Dahir%20n%C2%B0%201-21-49%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2071-18%20relative%20%C3%A0%20la%20police%20des%20ports-1769598912146.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
