# Article 33

de [Loi n° 71-18 relative à la police des ports](https://madda.ma/fr/loi-71-18)

Chapitre IV: Les marchandises dangereuses et les marchandises spéciales

Tout capitaine d'un navire transportant des marchandises dangereuses ou spéciales, son agent consignataire, doit présenter à la capitainerie du port et à l'exploitant de l'installation portuaire concernée les déclarations prévues par le règlement d'exploitation du port et ce dans les délais fixés à cet effet.


> Référence: Article 33, Loi n° 71-18 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-71-18/33
> - Article: Article 33
> - Texte: Loi n° 71-18 relative à la police des ports
> - Numéro: 71-18
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/28/Dahir%20n%C2%B0%201-21-49%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2071-18%20relative%20%C3%A0%20la%20police%20des%20ports-1769598912146.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
