# Article 75

de [Loi n° 71-18 relative à la police des ports](https://madda.ma/fr/loi-71-18)

Chapitre IX: La sécurité dans les ports

Lorsque la sécurité du port l'exige, le commandant du port ou la personne en tenant lieu, peut émettre un ordre écrit et motivé par les moyens les plus rapides dont il dispose tout en précisant le délai au capitaine du navire de changer de poste d'accostage ou le cas échéant de sortir son navire en rade, en prenant toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité du navire et la sécurité de la navigation et de l'environnement marin, y compris son accostage et sa signalisation à l'emplacement où il se trouve, et ce aux frais et sous l'entière responsabilité de l'armateur du navire.

Si le capitaine du navire n'obtempère pas aux ordres du commandant du port ou de la personne en tenant lieu ou s'il se trouve dans l'incapacité de les exécuter, ce dernier peut prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour le faire, en prenant toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité du navire et la sécurité de la navigation et de l'environnement marin, y compris son accostage et sa signalisation à l'emplacement où il se trouve, et ce aux frais et sous la responsabilité de l'armateur.


> Référence: Article 75, Loi n° 71-18 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-71-18/75
> - Article: Article 75
> - Texte: Loi n° 71-18 relative à la police des ports
> - Numéro: 71-18
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/28/Dahir%20n%C2%B0%201-21-49%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2071-18%20relative%20%C3%A0%20la%20police%20des%20ports-1769598912146.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
