# Article 82

de [Loi n° 71-18 relative à la police des ports](https://madda.ma/fr/loi-71-18)

Chapitre IX: La sécurité dans les ports

Les agents chargés de la police portuaire peuvent apprécier les mesures à prendre pour éviter, limiter l'extension des sinistres y compris le déplacement du navire sinistré ou des navires y avoisinants, ou l'éloignement des marchandises.

Aucune mesure susceptible d'entraîner le sabordage, l'échouement, la déstabilisation du navire et, de manière générale, toute action susceptible d'avoir une incidence sur la sécurité des ouvrages et des équipements du port, ne peut être prise sans l'ordre ou l'accord des agents chargés de la police portuaire.

La responsabilité de l'autorité portuaire ou des agents chargés de la police portuaire ne peut en aucun cas être engagée du fait des mesures précitées sauf en cas d'erreur attribuée auxdits services.


> Référence: Article 82, Loi n° 71-18 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-71-18/82
> - Article: Article 82
> - Texte: Loi n° 71-18 relative à la police des ports
> - Numéro: 71-18
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/28/Dahir%20n%C2%B0%201-21-49%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2071-18%20relative%20%C3%A0%20la%20police%20des%20ports-1769598912146.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
