# Article 9

de [Loi n° 71-18 relative à la police des ports](https://madda.ma/fr/loi-71-18)

Chapitre III: Organisation des mouvements et stationnement des navires au port

L'armateur, capitaine ou agent maritime d'un navire à destination d'un port marocain, est tenu d'annoncer l'heure d'arrivée du navire, et ce dans le délai fixé dans le règlement d'exploitation du port.

Tout navire, même s'il ne prévoit pas d'escale au port, est tenu de s'identifier auprès de la capitainerie du port dès son entrée en rade.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux navires de pêche maritime battant pavillon marocain.


> Référence: Article 9, Loi n° 71-18 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-71-18/9
> - Article: Article 9
> - Texte: Loi n° 71-18 relative à la police des ports
> - Numéro: 71-18
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/28/Dahir%20n%C2%B0%201-21-49%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2071-18%20relative%20%C3%A0%20la%20police%20des%20ports-1769598912146.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
