# Article 36

de [Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux](https://madda.ma/fr/loi-76-17)

Chapitre IV: De la surveillance phytosanitaire › produits végétaux et autres objets › Section première: Contrôle phytosanitaire à l’importation et au transit

Toute importation de matériel végétal de multiplication ou de végétaux de plantation y compris les semences et plants et les plantes ornementales est soumise à une autorisation délivrée par l’autorité compétente, à la demande de l’importateur, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Outre les mentions d’identification du demandeur et du destinataire du matériel végétal de multiplication, l’autorisation mentionne notamment l’espèce végétale et/ou la variété concernée, les quantités, le lieu de provenance, sa durée de validité et les conditions particulières applicables, le cas échéant.

L’autorité compétente procède au préalable, et autant que nécessaire, à l’évaluation des risques phytosanitaires du pays d’exportation avant de délivrer l’autorisation susindiquée.

Les modalités de réalisation de cette évaluation sont fixées par voie réglementaire.


> Référence: Article 36, Loi n° 76-17 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-76-17/36
> - Article: Article 36
> - Texte: Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux
> - Numéro: 76-17
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/25/la%20protection%20des%20v%C3%A9g%C3%A9taux-1711362305648.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
