# Article 58

de [Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux](https://madda.ma/fr/loi-76-17)

Chapitre VIII: Des infractions et sanctions

Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d’une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) dirhams :

- 1) quiconque introduit sur le territoire national, fait circuler, utilise, multiplie ou manipule ou lâche dans l’environnement des organismes nuisibles non de quarantaine sans l’autorisation prévue à l’article 17 ci-dessus ou avec une autorisation retirée ou dont la durée de validité a expirée ou qui a été délivrée pour un autre bénéficiaire ou qui est utilisée pour des organismes nuisibles ou pour des opérations autres que celles pour lesquelles a été délivrée. En outre, les organismes nuisibles non de quarantaine sont détruits aux frais et risques du contrevenant ;
- 2) quiconque introduit sur le territoire national, produit, manipule, met sur le marché ou lâche dans l’environnement ou exporte des agents de lutte biologique sans disposer de l’autorisation prévue à l’article 18 ci-dessus ou avec une autorisation retirée ou suspendue ou dont la durée de validité a expirée ou qui a été délivrée pour un autre bénéficiaire ou est utilisée pour un agent de lutte biologique autre que celui pour lequel elle a été délivrée. En outre, les agents de lutte biologique concernés sont détruits aux frais et risques du contrevenant ;
- 3) quiconque ne respecte pas les mesures phytosanitaires prises dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prévues aux articles 27, 28 ou 33 ci-dessus, selon le cas ;
- 4) tout opérateur qui importe du matériel végétal de multiplication sans l’autorisation prévue à l’article 36 ci-dessus ou avec une autorisation dont la durée de validité a expiré ou a été délivrée pour un matériel végétal de multiplication autre que celui figurant sur ladite autorisation ou qui a été délivrée pour un autre opérateur ou pour un autre lieu de provenance ;
- 5) quiconque soustrait les végétaux, produits végétaux ou autres objets qu’il importe ou fait transiter par le territoire national, à l’inspection phytosanitaire prévue à l’article 37 ci-dessus ;
- 6) tout opérateur qui ne tient pas selon les modalités requises le registre prévu à l’article 20 ou à l’article 43 ci-dessus, selon le cas ;
- 7) quiconque fait circuler des végétaux, produits végétaux ou autres objets sans le laissez-passer prévu à l’article 44 ci-dessus alors que celui-ci est requis ;
- 8) tout opérateur qui importe, fabrique, met sur le marché du matériel de pulvérisation des produits phytopharmaceutiques non conformes aux spécifications techniques requises, en violation des dispositions de l’article 46 ci-dessus ;
- 9) quiconque utilise du matériel de pulvérisation des produits phytopharmaceutiques sans respecter les prescriptions d’utilisation, en violation des dispositions de l’article 46 ci-dessus.


> Référence: Article 58, Loi n° 76-17 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-76-17/58
> - Article: Article 58
> - Texte: Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux
> - Numéro: 76-17
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/25/la%20protection%20des%20v%C3%A9g%C3%A9taux-1711362305648.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
