# Article 14

de [Loi n° 77-17 relative à l’organisation de l’exercice des missions de la médecine légale](https://madda.ma/fr/loi-77-17)

Chapitre 3: Délégation du médecin exerçant les missions de la médecine légale › Section première.: Modalités de délégation du médecin exerçant les missions de la médecine légale

Les autorités judiciaires compétentes peuvent déléguer un médecin exerçant les missions de la médecine légale en vue de se rendre sur les lieux de l’infraction, d’y faire les constatations nécessaires et d’y prélever des échantillons.

L’officier de police judiciaire peut, après accord du ministère public ou du juge d’instruction, se faire assister par un médecin exerçant les missions de la médecine légale aux fins de se rendre sur les lieux de l’infraction, lorsqu’il s’agit de flagrant délit ou si l’urgence l’exige.


> Référence: Article 14, Loi n° 77-17 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-77-17/14
> - Article: Article 14
> - Texte: Loi n° 77-17 relative à l’organisation de l’exercice des missions de la médecine légale
> - Numéro: 77-17
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/15/L%E2%80%99EXERCICE%20DES%20MISSIONS%20DE%20LA%20MEDECINE%20LEGALE-1710503463673.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
