# Article 17

de [Loi n° 77-17 relative à l’organisation de l’exercice des missions de la médecine légale](https://madda.ma/fr/loi-77-17)

Chapitre 3: Délégation du médecin exerçant les missions de la médecine légale › Section 2.: L’autopsie médico-légale

Le ministère public, le juge d’instruction ou la formation de jugement peuvent, chacun dans la limite de ses compétences, en cas de décès dont la cause est inconnue, douteuse ou impossible à déterminer par les moyens de l’examen médical, déléguer un médecin exerçant les missions de la médecine légale aux fins d’opérer l’autopsie ou de prélever les échantillons nécessaires sur les cadavres ou les restes humains pour les analyser, chaque fois que les besoins de l’enquête, de l’instruction ou du procès l’exigent.

Il n’est fait recours à l’autopsie médicale dans les cas pathologiques épidémiques que si cette mesure s’avère nécessaire pour élucider la vérité.


> Référence: Article 17, Loi n° 77-17 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-77-17/17
> - Article: Article 17
> - Texte: Loi n° 77-17 relative à l’organisation de l’exercice des missions de la médecine légale
> - Numéro: 77-17
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/15/L%E2%80%99EXERCICE%20DES%20MISSIONS%20DE%20LA%20MEDECINE%20LEGALE-1710503463673.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
