# Article 22

de [Loi n° 77-17 relative à l’organisation de l’exercice des missions de la médecine légale](https://madda.ma/fr/loi-77-17)

Chapitre 3: Délégation du médecin exerçant les missions de la médecine légale › Section 2.: L’autopsie médico-légale

L’autorité judiciaire compétente qui a donné délégation au médecin exerçant les missions de médecine légale est tenue, conformément à la législation en vigueur, d’autoriser l’inhumation du cadavre ou des restes humains le plus tôt possible et sans retard après l’autopsie ou l’analyse, à moins que les besoins de l’enquête n’exigent d’ajourner l’inhumation.

Le médecin exerçant les missions de médecine légale qui effectue l’autopsie ou le prélèvement des échantillons, l’administration de l’hôpital ou la morgue, sont chargés de remettre à la famille du défunt le cadavre ou les restes humains dont l’inhumation a été autorisée et ce dans les meilleures conditions.


> Référence: Article 22, Loi n° 77-17 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-77-17/22
> - Article: Article 22
> - Texte: Loi n° 77-17 relative à l’organisation de l’exercice des missions de la médecine légale
> - Numéro: 77-17
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/15/L%E2%80%99EXERCICE%20DES%20MISSIONS%20DE%20LA%20MEDECINE%20LEGALE-1710503463673.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
