# Article 28

de [Loi n° 77-17 relative à l’organisation de l’exercice des missions de la médecine légale](https://madda.ma/fr/loi-77-17)

Chapitre 3: Délégation du médecin exerçant les missions de la médecine légale › Section 3.: Rapport du médecin exerçant les missions de la médecine légale

Le rapport du médecin exerçant les missions de la médecine légale revêt un caractère confidentiel. Seule l’autorité judiciaire qui l’a délégué peut y avoir accès ou l’officier de police judiciaire, sur autorisation de l’autorité judiciaire compétente.

Toutefois, le ministère public ou le juge d’instruction peuvent délivrer une copie dudit rapport à la victime, aux ayants droits du décédé ou à la défense ou leur permettre d’y avoir accès, à condition que le bon déroulement de l’enquête ou de l’instruction n’en soit pas affecté.


> Référence: Article 28, Loi n° 77-17 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-77-17/28
> - Article: Article 28
> - Texte: Loi n° 77-17 relative à l’organisation de l’exercice des missions de la médecine légale
> - Numéro: 77-17
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/15/L%E2%80%99EXERCICE%20DES%20MISSIONS%20DE%20LA%20MEDECINE%20LEGALE-1710503463673.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
