# Article 35

de [Loi n° 80-14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique](https://madda.ma/fr/loi-80-14)

Chapitre III: Des autres formes d’hébergement touristique

Tout exploitant d’une des formes d’hébergement touristique prévues au présent chapitre est tenu de :

- – Respecter les dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière de liberté des prix et de la concurrence, d’hygiène, de travail, de sécurité et d’environnement ;
- – Veiller constamment à la qualification, à la bonne tenue, et à la moralité du personnel lors de l’exercice de leur travail ;
- – Veiller constamment au parfait état de fonctionnement de toutes les installations ;
- – Appliquer une bonne gestion des réservations et respecter tous les engagements pris en cas de réservation confirmée ;
- – Apposer de façon apparente, à l’entrée de l’établissement, le panonceau officiel délivré par l’administration indiquant son autorisation d’exploitation, à l’exception du bivouac ;
- – Mettre à la disposition de la clientèle la possibilité d’émettre des suggestions;
- – Respecter les règles d’usage et de déontologie admises par la profession.


> Référence: Article 35, Loi n° 80-14 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-80-14/35
> - Article: Article 35
> - Texte: Loi n° 80-14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique
> - Numéro: 80-14
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/15/Etablissements%20touristiques%20et%20autres%20formes%20d%27h%C3%A9bergement%20touristiquehebergement%20touristique-1710511032714.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
