# Article 37

de [Loi n° 80-14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique](https://madda.ma/fr/loi-80-14)

Chapitre IV: De la déclaration des arrivées et des nuitées dans les établissements d’hébergement touristique et dans les autres formes d’hébergement touristique

En vue d’effectuer la déclaration prévue à l’article 36 ci-dessus, l’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique ou d’une autre forme d’hébergement touristique est tenu d’exiger de sa clientèle de passage ou de séjour, dès son arrivée à l’établissement, la production de pièces d’identité, le renseignement et la signature d’un bulletin individuel d’hébergement dont le modèle est fixé par voie réglementaire.


> Référence: Article 37, Loi n° 80-14 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-80-14/37
> - Article: Article 37
> - Texte: Loi n° 80-14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique
> - Numéro: 80-14
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/15/Etablissements%20touristiques%20et%20autres%20formes%20d%27h%C3%A9bergement%20touristiquehebergement%20touristique-1710511032714.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
