# Article 5

de [Loi n° 80-14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique](https://madda.ma/fr/loi-80-14)

Chapitre premier: Des établissements d’hébergement touristique › Section 2: Du classement et de l’exploitation des établissements d’hébergement touristique

L’ouverture d’un établissement d’hébergement touristique est subordonnée à une autorisation d’exploitation délivrée selon les modalités fixées par voie réglementaire.

L’autorisation d’exploitation ne peut être accordée que lorsque l’établissement d’hébergement touristique a fait l’objet d’un classement provisoire dont les modalités sont fixées par voie réglementaire et que l’exploitant dudit établissement a souscrit le contrat d’assurance prévu à l’article 16 ci-dessous.

Le classement provisoire est prononcé en fonction des normes d’équipement dimensionnelles et fonctionnelles fixées par voie réglementaire. Il n’a d’effet que jusqu’au classement d’exploitation prévu à l’article 6 ci-dessous.

Tant que l’établissement d’hébergement touristique n’a pas fait l’objet du classement d’exploitation, il ne peut en aucun cas être exploité sous une catégorie supérieure à celle qui lui a été attribuée lors du classement provisoire.

Aucun établissement d’hébergement touristique ne peut être exploité sous un type contraire à l’autorisation d’exploitation.


> Référence: Article 5, Loi n° 80-14 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-80-14/5
> - Article: Article 5
> - Texte: Loi n° 80-14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique
> - Numéro: 80-14
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/15/Etablissements%20touristiques%20et%20autres%20formes%20d%27h%C3%A9bergement%20touristiquehebergement%20touristique-1710511032714.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
