# Article 56

de [Loi n° 80-14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique](https://madda.ma/fr/loi-80-14)

Chapitre VII: Dispositions transitoires et finales

Les établissements d’hébergement touristique disposent d’un délai de deux années, à compter de la publication du texte réglementaire visé à l’article 36, pour se conformer aux dispositions des articles 36, 37 et 38 ci-dessus.

Pendant le délai précité, l’obligation de communiquer mensuellement à l’administration un état des arrivées et des nuitées réalisées pendant le mois précédent demeure en vigueur.


> Référence: Article 56, Loi n° 80-14 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-80-14/56
> - Article: Article 56
> - Texte: Loi n° 80-14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique
> - Numéro: 80-14
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/15/Etablissements%20touristiques%20et%20autres%20formes%20d%27h%C3%A9bergement%20touristiquehebergement%20touristique-1710511032714.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
