# Article 31

de [Loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice](https://madda.ma/fr/loi-81-03)

Chapitre VII: Des droits et obligations des huissiers de justice

L’huissier de justice ne doit, ni personnellement ni par personne interposée :

- – prendre un intérêt quelconque dans toute affaire pour laquelle il prête son ministère ;
- – placer pour son compte les fonds qu’il a reçus ;
- – prendre part aux adjudications concernant les objets qu’il est chargé de vendre ou accepter la participation ou l’offre de son conjoint, ses ascendants ou descendants ;
- – se porter acquéreur de droits litigieux dont il a entrepris les formalités, que ce soit pour son compte ou pour le compte de son conjoint, ses ascendants, descendants ou parents jusqu’au 4e degré.

Il doit verser à la caisse de la juridiction dans les huit jours de leur réception :

- – les deniers comptants recouverts par lui chez un débiteur ou remis volontairement par lui pour s’acquitter de sa dette ;
- – les sommes saisies – arrêtées ;
- – les sommes provenant de la vente d’objets mobiliers.


> Référence: Article 31, Loi n° 81-03 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-81-03/31
> - Article: Article 31
> - Texte: Loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
> - Numéro: 81-03
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/05/Huissier%20de%20justice-1709637637842.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
