# Article 40

de [Loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice](https://madda.ma/fr/loi-81-03)

Chapitre IX: De la discipline

La décision disciplinaire prononcée à l’encontre de l’huissier de justice peut faire l’objet d’un appel devant la chambre du conseil de la cour d’appel compétente, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de sa notification, conformément aux procédures prévues par la présente loi et par le code de procédure civile.

Le délai d’appel prend effet pour le ministère public à partir du prononcé du jugement.

La chambre du conseil statue dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle elle a été saisie de la requête d’appel.

Le procureur du Roi compétent veille à l’exécution de la décision disciplinaire.

La durée de la suspension provisoire est déduite, le cas échéant, de la durée du retrait temporaire de l’autorisation d’exercer.

Après expiration de la durée de sanction disciplinaire ou dans le cas d’une décision d’abandon des poursuites, l’huissier de justice reprend son travail d’office, mais doit en aviser le président du tribunal.


> Référence: Article 40, Loi n° 81-03 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-81-03/40
> - Article: Article 40
> - Texte: Loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
> - Numéro: 81-03
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/05/Huissier%20de%20justice-1709637637842.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
