# Article 6 quater

de [Loi n° 83-20 Édictant des dispositions relatives au prêt de titres](https://madda.ma/fr/loi-83-20)

TITRE PREMIER: DISPOSITIONS MODIFIANT ET › Chapitre III: Du prêt, de la restitution et de la cession des titres

Pour les opérations de prêt de titres réalisées conformément au paragraphe -b- de l’article 6 ci-dessus, le gestionnaire de plateforme doit, pour être éligible à l’agrément de l’AMMC, être une personne morale dont l’activité principale est soumise à une loi et au contrôle de l’une des autorités suivantes : Bank Al-Maghrib, l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) ou l’Autorité de contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS).

Le gestionnaire de plateforme précité doit disposer des moyens financiers, humains, matériels et techniques nécessaires, pour garantir le bon fonctionnement et la sécurité de la plateforme multilatérale de prêt de titres.

Pour être agréé par l’AMMC, le gestionnaire de plateforme doit lui adresser une demande d’agrément accompagnée d’un dossier comprenant notamment les documents suivants :

- – les statuts;
- – le montant du capital et sa répartition par actionnaire;
- – la liste des fondateurs et des dirigeants;
- – l’état des moyens humains, financiers et matériels;
- – l’état de l’organisation prévue pour exercer en tant que gestionnaire de plateforme;
- – un descriptif des différentes opérations de prêt de titres pouvant être réalisées par le gestionnaire de plateforme;
- – un descriptif du dispositif de contrôle interne et de gestion des risques;
- – le projet du règlement intérieur de la plateforme Multilatérale de prêt de titres, prévu à l’article 6 septies ci-dessous;
- – le modèle type de convention d’adhésion.

En outre, l’AMMC peut demander au requérant tout document ou toute information complémentaire qu’elle juge utile selon les modalités et délais qu’elle fixe.

Le dépôt de ladite demande d’agrément et du dossier complet est attesté par un récépissé dûment daté et cacheté par l’AMMC.

L’octroi ou le refus de l’agrément est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de deux (2) mois calculé à compter de la date de dépôt. Ce délai est suspendu à compter de la date de réception de la demande de documents ou informations prévus au quatrième alinéa du présent article.

Le refus d’agrément doit être motivé.

L’AMMC fixe, par circulaire, les règles techniques et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément au gestionnaire de plateforme.


> Référence: Article 6 quater, Loi n° 83-20 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-83-20/6-quater
> - Article: Article 6 quater
> - Texte: Loi n° 83-20 Édictant des dispositions relatives au prêt de titres
> - Numéro: 83-20
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/27/pr%C3%AAt%20de%20titres-1711550347692.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
