# Article 6

de [Loi n° 83-20 Édictant des dispositions relatives au prêt de titres](https://madda.ma/fr/loi-83-20)

TITRE PREMIER: DISPOSITIONS MODIFIANT ET › Chapitre III: Du prêt, de la restitution et de la cession des titres

L’opération de prêt de titres ne peut être réalisée que par l’intermédiation :

- a) d’une personne morale ayant la qualité d’un intermédiaire financier habilité au sens de l’article 24 de la loi n° 35-96 précitée, désignée ci-après intermédiaire financier habilité ; ou
- b) d’un gestionnaire d’une plateforme multilatérale de prêt de titres, désigné ci-après «gestionnaire de plateforme» agréé par l’AMMC. La plateforme multilatérale de prêt de titres permet la rencontre d’un ou de plusieurs prêteurs et d’un ou de plusieurs emprunteurs pour conclure des contrats de prêt de titres.

Article 9. – Les opérations de prêt de titres font l’objet d’une convention-cadre établie par écrit entre les parties qui doit être conforme à l’un des modèles-type de conventions approuvées par l’administration ou des modèles-type de conventions internationales reconnues équivalentes par l’AMMC. La liste de ces modèles-type de convention est publiée sur le site internet de l’AMMC.

Ces modèles-type doivent comprendre les mentions minimales suivantes :

- – les déclarations des parties;
- – la nature des titres éligibles;
- – les modalités d’échange de consentement, de conclusion des opérations de prêt et de livraison des titres;
- – les modalités de rémunération du prêteur;
- – les différentes garanties;
- – les modalités de gestion de remise complémentaire;
- – les intérêts de retard applicables;
- – les modalités de confirmation des opérations de prêts de titres;
- – la durée de l’opération de prêt de titres ou la possibilité de restitution à première demande;
- – les cas de défaillance;
- – les modalités de notification en cas de défaillance;
- – les cas et les effets de la résiliation des opérations de prêt de titres;
- – les modalités d’information des prêteurs et emprunteurs;
- – la déclaration à la société gestionnaire de la bourse des valeurs, le cas échéant;
- – la mention si les prêts sont conclus pour compte de tiers;
- – l’indemnité financière en cas de modification de la date de restitution des titres initialement convenue;
- – la possibilité de restituer par anticipation des titres prêtés ou de remplacer des titres mis en garantie, les cas, la durée du préavis et l’indemnité financière, le cas échéant;
- – les modalités de transfert des opérations en cours en cas de liquidation ou de retrait d’agrément au gestionnaire de plateforme;
- – les modalités d’évaluation des garanties, le cas échéant;
- – la possibilité du prêteur de disposer durant la période de prêt des garanties, le cas échéant;
- – les modalités de réalisation des garanties en cas de défaillance de l’une des parties, le cas échéant.

Article 12. – Toute opération de prêt de titres doit être garantie.

Toutefois, les opérations de prêt de titres ne sont pas soumises à l’obligation de constitution de garantie, lorsqu’elles s’effectuent entre les personnes ou organismes d’un même groupe ou par des personnes morales assurant des activités d’apporteurs de liquidité ou teneurs de marché. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par l’administration sur proposition de l’AMMC.

Au sens de la présente loi :

- – le groupe est constitué par une société mère et ses filiales ainsi que les sociétés dans lesquelles une société mère ou ses filiales détiennent des participations et exercent un contrôle sur lesdites sociétés au sens de l’article 144 de loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes;
- – l’apporteur de liquidité : toute personne morale qui assure la liquidité d’un instrument financier admis sur un marché règlementé ou organisé, en vertu d’un contrat ou convention d’apport de liquidité;
- – le teneur de marché : une personne morale ayant des Engagements contractuels pour assurer la liquidité ou la régulation du cours d’un instrument financier admis sur un marché règlementé ou organisé.

A titre de garantie des opérations de prêt de titres, Les emprunteurs doivent prévoir des remises :

- 1) des montants en espèces libellés en monnaie nationale ou devise étrangère;
- 2) en pleine propriété des instruments financiers Tels que définis par l’article 2 de la loi n° 44-12 précitée, à l’exception des instruments financiers à terme. Lesdits Instruments financiers doivent être admis aux opérations du dépositaire central ; ou
- 3) des sûretés sur les instruments financiers cités au paragraphe 2 ci-dessus.

Les parties peuvent convenir des remises complémentaires, d’espèces ou des instruments financiers, pour tenir compte de l’évolution de la valeur des titres prêtés ou donnés en garantie.

Le bénéficiaire peut disposer des actifs remis en garantie, à condition de les restituer au garant sous forme d’actifs équivalents.

On entend par actif équivalent au sens du présent article :

- – pour l’espèce, le même montant libellé dans la même devise;
- – pour les instruments financiers, ils doivent avoir le même émetteur ou débiteur, être de même nature, avoir la même valeur nominale et être libellés dans la même devise.

Article 28. – Lorsque la période du prêt de titres inclut la date de paiement des revenus attachés aux titres prêtés, l’emprunteur les reverse le jour même au prêteur qui les comptabilise parmi les produits de même nature.

Lorsque la période du prêt inclut la date de paiement des revenus attachés aux titres remis en garantie, le prêteur Les reverse le jour même à l’emprunteur qui les comptabilise parmi les produits de même nature.

Article 36. – L’AMMC est chargée de veiller au bon fonctionnement du marché des opérations de prêt de titres et de s’assurer du respect des dispositions de la présente loi et de la convention cadre par les gestionnaires de plateforme agréés et les intermédiaires financiers habilités prévus à l’article 6 ci-dessus.

Les gestionnaires de plateforme agréés et les intermédiaires financiers habilités sont tenus d’adresser à l’AMMC un reporting sur les opérations de prêt de titres réalisées selon les modalités qu’elle fixe par circulaire.

Toute opération de prêt de titres portant sur les instruments financiers visés à l’article 4 ci-dessus réalisée en contravention avec les dispositions de la présente loi ou de la convention-cadre, est nulle de plein droit.

Article 3 La loi n° 45-12 précitée par les articles 2 bis, 4 bis, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies, 6 septies, 6 octies, 6 nonies, 6 decies, 6 undecies, 11 bis, 17 bis, 24 bis, 37, et le chapitre VIII intitulé des sanctions disciplinaires et pénales composé des articles 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 est complétée suivants :

Article 2 bis. – Les opérations de prêt de titres effectuées avec des non-résidents ou portant sur des titres étrangers sont réalisées conformément à la réglementation des changes en vigueur.

Article 4 bis. – Seuls peuvent être prêtés ou donnés en garantie, les titres inscrits en compte au nom du prêteur ou de l’emprunteur, libres de toute opposition, sûreté ou saisie.


> Référence: Article 6, Loi n° 83-20 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-83-20/6
> - Article: Article 6
> - Texte: Loi n° 83-20 Édictant des dispositions relatives au prêt de titres
> - Numéro: 83-20
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/27/pr%C3%AAt%20de%20titres-1711550347692.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
