# Article 8

de [Loi n° 84-12 relative aux dispositifs médicaux](https://madda.ma/fr/loi-84-12)

Chapitre II: Dispositions relatives aux établissements de fabrication, d'importation, d'exportation et de distribution des dispositifs médicaux

L'administration dispose d'un délai maximum de quatre-vingt-dix jours, à compter de la date du dépôt de la déclaration visée à l'article 7 ci-dessus, pour demander au déclarant toute information complémentaire et effectuer la visite des locaux de l'établissement concerné et, le cas échéant, lui notifier les observations qu'il doit prendre en compte. Passé ce délai, le silence de l'administration est considéré comme une acceptation tacite.


> Référence: Article 8, Loi n° 84-12 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-84-12/8
> - Article: Article 8
> - Texte: Loi n° 84-12 relative aux dispositifs médicaux
> - Numéro: 84-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/27/dispositifs%20m%C3%A9dicaux-1711529908455.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
